JORF n°187 du 14 août 2001

Art. 3. - Les cotisations d'assurance veuvage acquises au cours de l'année 2000 sont affectées au Fonds national de l'assurance veuvage mentionné à l'article R. 251-14 du code de la sécurité sociale.

Le montant du prélèvement prévu à l'article R. 251-17 de ce même code sur les cotisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus et affecté au Fonds national de gestion administrative, géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, s'élève à 39 150 000 F.


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Art. 3. - Les cotisations d'assurance veuvage acquises au cours de l'année 2000 sont affectées au Fonds national de l'assurance veuvage mentionné à l'article R. 251-14 du code de la sécurité sociale.

Le montant du prélèvement prévu à l'article R. 251-17 de ce même code sur les cotisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus et affecté au Fonds national de gestion administrative, géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, s'élève à 39 150 000 F.