Art. 2. - Chaque ministère désigne, en raison de sa compétence, son (ou ses) représentant(s) et suppléant(s) qui figure(nt) sur une liste tenue par le secrétariat général de la commission.
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Art. 2. - Chaque ministère désigne, en raison de sa compétence, son (ou ses) représentant(s) et suppléant(s) qui figure(nt) sur une liste tenue par le secrétariat général de la commission.
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Art. 2. - Chaque ministère désigne, en raison de sa compétence, son (ou ses) représentant(s) et suppléant(s) qui figure(nt) sur une liste tenue par le secrétariat général de la commission.