JORF n°192 du 20 août 1999

Art. 3. - La liste prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

- universités et instituts nationaux polytechniques ;

- écoles et instituts extérieurs aux universités mentionnés aux articles 24 et 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- établissements relevant de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissements public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- écoles d'ingénieurs ayant le statut d'établissement public à caractère administratif autonome ;

- instituts universitaires de formation des maîtres ;

- observatoire de la Côte d'Azur ;

- Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

- Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;

- Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - La liste prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

- universités et instituts nationaux polytechniques ;

- écoles et instituts extérieurs aux universités mentionnés aux articles 24 et 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- établissements relevant de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissements public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- écoles d'ingénieurs ayant le statut d'établissement public à caractère administratif autonome ;

- instituts universitaires de formation des maîtres ;

- observatoire de la Côte d'Azur ;

- Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

- Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;

- Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois.