JORF n°179 du 5 août 1999

Art. 3. - Il est ajouté un second alinéa à l'article 4 de l'arrêté du 3 mars 1989 susvisé :

« Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention. »


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Version 1

Art. 3. - Il est ajouté un second alinéa à l'article 4 de l'arrêté du 3 mars 1989 susvisé :

« Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention. »