Art. 3. - Il est ajouté un second alinéa à l'article 4 de l'arrêté du 3 mars 1989 susvisé :
« Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention. »
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