Art. 2. - Il est inséré un article 1er bis à l'arrêté du 3 mars 1989 susvisé, rédigé comme suit :
« Art. 1er bis. - Peuvent se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire "aménagement et rénovation des véhicules spécifiques" :
« - les candidats visés à l'article 1er ci-dessus, qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
« - les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire "aménagement et rénovation des véhicules spécifiques". »
1 version