JORF n°186 du 13 août 1999

Art. 4. - Un jury qualifié constitué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, conformément à l'article 5 du présent arrêté, examine les dossiers individuels et émet, après délibération, un avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude. Il peut soumettre le demandeur, si nécessaire, à une évaluation selon des modalités laissées à l'appréciation du jury, en fonction des éléments produits dans le dossier et en référence aux épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.


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Version 1

Art. 4. - Un jury qualifié constitué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, conformément à l'article 5 du présent arrêté, examine les dossiers individuels et émet, après délibération, un avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude. Il peut soumettre le demandeur, si nécessaire, à une évaluation selon des modalités laissées à l'appréciation du jury, en fonction des éléments produits dans le dossier et en référence aux épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.