JORF n°186 du 13 août 1999

Art. 5. - Le jury qualifié, cité à l'article 4 du présent arrêté, est composé comme suit :

- un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, président ;

- le directeur d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives, désigné par le recteur, chancelier des universités ;

- un cadre technique et pédagogique relevant du ministère de la jeunesse et des sports, désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

- un enseignant d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives, désigné par le président de l'université ;

- un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative du secteur considéré, désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs sur proposition de l'instance mandatée ;

- un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative dans le secteur scolaire, pour les activités considérées, désigné par le président de l'université, sur proposition de l'instance mandatée.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le jury qualifié, cité à l'article 4 du présent arrêté, est composé comme suit :

- un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, président ;

- le directeur d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives, désigné par le recteur, chancelier des universités ;

- un cadre technique et pédagogique relevant du ministère de la jeunesse et des sports, désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

- un enseignant d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives, désigné par le président de l'université ;

- un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative du secteur considéré, désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs sur proposition de l'instance mandatée ;

- un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative dans le secteur scolaire, pour les activités considérées, désigné par le président de l'université, sur proposition de l'instance mandatée.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.