JORF n°186 du 13 août 1999

Art. 9. - Le ministre chargé des sports délivre l'attestation de qualification et d'aptitude sur avis conforme de la commission nationale d'appel.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Le ministre chargé des sports délivre l'attestation de qualification et d'aptitude sur avis conforme de la commission nationale d'appel.