Art. 9. - Le ministre chargé des sports délivre l'attestation de qualification et d'aptitude sur avis conforme de la commission nationale d'appel.
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Art. 9. - Le ministre chargé des sports délivre l'attestation de qualification et d'aptitude sur avis conforme de la commission nationale d'appel.
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Art. 9. - Le ministre chargé des sports délivre l'attestation de qualification et d'aptitude sur avis conforme de la commission nationale d'appel.