JORF n°186 du 13 août 1999

Art. 10. - Le directeur régional élabore, chaque année civile, un bilan de fonctionnement du jury qualifié visé à l'article 4 du présent arrêté en termes quantitatifs et qualitatifs.


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Art. 10. - Le directeur régional élabore, chaque année civile, un bilan de fonctionnement du jury qualifié visé à l'article 4 du présent arrêté en termes quantitatifs et qualitatifs.