JORF n°186 du 13 août 1999

Art. 6. - Le ministre chargé des sports, sur proposition du jury mentionné à l'article 4 du présent arrêté, délivre une attestation de qualification et d'aptitude avec mention des prérogatives d'encadrement contre rémunération telles que précisées à l'article 1er du présent arrêté.


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Art. 6. - Le ministre chargé des sports, sur proposition du jury mentionné à l'article 4 du présent arrêté, délivre une attestation de qualification et d'aptitude avec mention des prérogatives d'encadrement contre rémunération telles que précisées à l'article 1er du présent arrêté.