JORF n°176 du 1 août 1998

Art. 3. - L'incitation financière pour l'encadrement doctoral et la formation à la recherche est versée trimestriellement.

Lorsqu'il est mis fin, avant le terme de l'engagement de quatre ans souscrit par le bénéficiaire, aux fonctions d'encadrement doctoral et de formation à la recherche, l'incitation ne peut être perçue pour le trimestre pendant lequel l'engagement a pris fin.


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Version 1

Art. 3. - L'incitation financière pour l'encadrement doctoral et la formation à la recherche est versée trimestriellement.

Lorsqu'il est mis fin, avant le terme de l'engagement de quatre ans souscrit par le bénéficiaire, aux fonctions d'encadrement doctoral et de formation à la recherche, l'incitation ne peut être perçue pour le trimestre pendant lequel l'engagement a pris fin.