JORF n°176 du 1 août 1998

Art. 2. - Les montants annuels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévalués par arrêté du ministre chargé de l'architecture, après visa du contrôleur financier.


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Art. 2. - Les montants annuels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévalués par arrêté du ministre chargé de l'architecture, après visa du contrôleur financier.