JORF n°175 du 30 juillet 1994

Art. 9. - Le bureau des grâces et de l'application des peines:
- procède à l'instruction des recours en grâce, établit les projets de décret de grâce et contrôle l'exécution de ces décrets;
- prépare l'application des mesures de grâces collectives et d'amnistie individuelles;
- procède, avec le concours de l'administration pénitentiaire, à l'instruction des dossiers de libération conditionnelle, soumet ces dossiers au comité consultatif de libération conditionnelle et, après l'avis de ce comité, met en forme les décisions à soumettre au ministre;
- prépare les instructions générales et particulières concernant les modalités d'exécution des peines.


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Version 1

Art. 9. - Le bureau des grâces et de l'application des peines:

- procède à l'instruction des recours en grâce, établit les projets de décret de grâce et contrôle l'exécution de ces décrets;

- prépare l'application des mesures de grâces collectives et d'amnistie individuelles;

- procède, avec le concours de l'administration pénitentiaire, à l'instruction des dossiers de libération conditionnelle, soumet ces dossiers au comité consultatif de libération conditionnelle et, après l'avis de ce comité, met en forme les décisions à soumettre au ministre;

- prépare les instructions générales et particulières concernant les modalités d'exécution des peines.