JORF n°174 du 29 juillet 1992

Art. 1er. - Pour les déplacements effectués par les militaires de la gendarmerie affectés à une unité implantée dans un territoire d'outre-mer, le taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire prévu par le décret du 15 février 1979 susvisé est fixé à 31 F, quel que soit le groupe indiqué à l'article 4 de ce décret.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Pour les déplacements effectués par les militaires de la gendarmerie affectés à une unité implantée dans un territoire d'outre-mer, le taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire prévu par le décret du 15 février 1979 susvisé est fixé à 31 F, quel que soit le groupe indiqué à l'article 4 de ce décret.