Art. 2. - Pour les déplacements effectués par les militaires de la gendarmerie affectés à une unité non implantée dans un territoire d'outre-mer, le taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire prévu par le décret du 15 février 1979 susvisé est fixé à 362 F, quel que soit le groupe indiqué à l'article 4 de ce décret.
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