Arrêté du 27 juillet 1992

Article 4

Créé le 7 août 1992

Dans chaque clinique participant à l'expérience, les informations prévues à l'article 3 sont recueillies et transmises sous la responsabilité d'un médecin, désigné en concertation avec les praticiens exerçant dans l'établissement.
Ce médecin procède au rapprochement des données médicales et des données administratives concernant un même patient ; il assure également l'identification de ces données par l'attribution d'un numéro aléatoire non signifiant dont il conserve pendant une durée de douze mois la correspondance avec l'identité des patients, afin de permettre la validation de ces données.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-07-27 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 août 1992