Art. 2. - Le centre d'orientation et d'action éducative figurant à l'article 1er peut être chargé aux fins d'éducation des mineurs et jeunes majeurs qui lui sont confiés de l'une ou plusieurs des fonctions suivantes:
- observation et orientation éducative;
- action éducative en milieu ouvert;
- hébergement et entretien;
- formation scolaire et professionnelle.
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