JORF n°0036 du 11 février 2021

Article 2

Article 2

Les établissements de crédit sont autorisés à rémunérer librement les fonds reçus sous l'une des formes suivantes :
a) Comptes à terme et bons de caisse à échéance fixe dont l'échéance est au moins égale à un mois ;
b) Bons à intérêt progressif dans le cas où le remboursement intervient après un mois au moins ;
c) Titres de créances négociables répondant aux conditions prévues par l'arrêté du 16 février 2005 susvisé ;
d) Comptes sur livret ordinaire et livrets jeune.
Toutefois, le taux de rémunération des fonds déposés sur livrets jeune ne pourra être inférieur au taux mentionné au 1° du I de l'article 1er.


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Version 1

Les établissements de crédit sont autorisés à rémunérer librement les fonds reçus sous l'une des formes suivantes :

a) Comptes à terme et bons de caisse à échéance fixe dont l'échéance est au moins égale à un mois ;

b) Bons à intérêt progressif dans le cas où le remboursement intervient après un mois au moins ;

c) Titres de créances négociables répondant aux conditions prévues par l'arrêté du 16 février 2005 susvisé ;

d) Comptes sur livret ordinaire et livrets jeune.

Toutefois, le taux de rémunération des fonds déposés sur livrets jeune ne pourra être inférieur au taux mentionné au 1° du I de l'article 1er.