ARRÊTÉ du 27 janvier 2015

Article 5

Créé le 21 février 2015

A l'issue de la formation, l'école qui l'a dispensée délivre à l'intéressé une attestation certifiant que ce dernier a suivi l'ensemble de la formation et qu'il est en capacité de réaliser les actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique. L'attestation est conforme au modèle défini à l'annexe III du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. R4311-11-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2015