Arrêté du 27 janvier 2014

Article 4-1

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 9 août 2014

Les fonctionnaires de police peuvent bénéficier d'une dispense de l'épreuve de gestion du stress à la suite d'une blessure en service. Ils devront produire préalablement aux épreuves une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé résulte d'une blessure en service et fournir un certificat médical, délivré par le médecin inspecteur régional de la police nationale, établissant que leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve du concours considéré du fait des séquelles de cette blessure.
Les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical établi par un médecin agréé justifiant que leur état ne leur permet pas de participer à l'épreuve du concours considéré, sont dispensées de cette épreuve.
Les candidats visés à cet article se voient attribuer une note égale à la note moyenne obtenue par les candidats du concours auquel ils participent, plafonnée à 10 sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 27 novembre 2018art. 4

En vigueur du samedi 9 août 2014 au lundi 31 décembre 2018

Créé parARRÊTÉ du 29 juillet 2014art. 6

Les fonctionnaires de police peuvent bénéficier d'une dispense de l'épreuve de gestion du stress à la suite d'une blessure en service. Ils devront produire préalablement aux épreuves une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé résulte d'une blessure en service et fournir un certificat médical, délivré par le médecin inspecteur régional de la police nationale, établissant que leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve du concours considéré du fait des séquelles de cette blessure.
Les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical établi par un médecin agréé justifiant que leur état ne leur permet pas de participer à l'épreuve du concours considéré, sont dispensées de cette épreuve.
Les candidats visés à cet article se voient attribuer une note égale à la note moyenne obtenue par les candidats du concours auquel ils participent, plafonnée à 10 sur 20.