JORF n°0028 du 2 février 2014

II. ― Option 2 : option traitement de l'information, programmeur système d'exploitation

Article 4

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, option traitement de l'information, programmeur système d'exploitation, comporte deux épreuves d'admission : une épreuve écrite et une épreuve orale.

Article 5

L'épreuve écrite porte sur la technologie des systèmes d'information.
Cette épreuve comprend trois modules :
― étude de cas lié(s) à un projet technique ;
― questions de connaissances générales ;
― questions autour du système d'exploitation choisi.
L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe du présent arrêté.
La durée de l'épreuve est de trois heures ; son coefficient est de 2.

Article 6

L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury, d'une durée de vingt-cinq minutes, visant à apprécier les aptitudes du candidat à exercer les missions dévolues à un agent de catégorie B ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales, à l'organisation et aux missions de la DGDDI.
Le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, qu'il remet au service organisateur à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide méthodologique sont disponibles sur le site internet de la direction générale des douanes et droits indirects.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
Le coefficient de cette épreuve est de 3.