JORF n°37 du 12 février 2006

Article 2

Article 2

Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3, et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seules être munies du marquage CE les structures en bois qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Les références des normes harmonisées, des organismes notifiés par les autorités françaises et de la décision d'attestation de conformité applicables aux produits visés à l'article 1er figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.


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Version 1

Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3, et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seules être munies du marquage CE les structures en bois qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.

Les références des normes harmonisées, des organismes notifiés par les autorités françaises et de la décision d'attestation de conformité applicables aux produits visés à l'article 1er figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.