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Arrêté du 27 janvier 2004

Article 3

Abrogé6 février 2022

Créé le 30 janvier 2004 · En vigueur du 18 février 2015 au 5 février 2022

A la demande des représentants des personnels, ou dès qu'il l'estime nécessaire, le président de la commission aéronautique, ou son suppléant, peut convoquer devant la commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile au bureau des moyens aériens des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 février 2022

Abrogé parArrêté du 26 janvier 2022art. 6

En vigueur du mercredi 18 février 2015 au samedi 5 février 2022

Modifié parARRÊTÉ du 6 février 2015art. 4

A la demande des représentants des personnels, ou dès qu'il l'estime nécessaire, le président de la commission aéronautique, ou son suppléant, peut convoquer devant la commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile au bureau des moyens aériens des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

En vigueur du vendredi 30 janvier 2004 au mardi 17 février 2015

A la demande des représentants des personnels, ou dès qu'il l'estime nécessaire, le président de la commission aéronautique, ou son suppléant, peut convoquer devant la commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.