Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 2
Créé le 30 janvier 2004
Lorsque la commission consultative paritaire siège en formation disciplinaire, ne sont appelés à délibérer que les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle l'intéressé appartient, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.