JORF n°24 du 29 janvier 2004

Article 5

Article 5

Lorsque la commission consultative paritaire siège en formation disciplinaire, ne sont appelés à délibérer que les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle l'intéressé appartient, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.


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Lorsque la commission consultative paritaire siège en formation disciplinaire, ne sont appelés à délibérer que les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle l'intéressé appartient, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.