Arrêté du 27 janvier 2004

Article 5

Abrogé25 octobre 2009

Créé le 30 janvier 2004

Lorsque la commission consultative paritaire siège en formation disciplinaire, ne sont appelés à délibérer que les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle l'intéressé appartient, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 octobre 2009

Abrogé parArrêté du 22 octobre 2009art. 2

En vigueur du vendredi 30 janvier 2004 au samedi 24 octobre 2009

Lorsque la commission consultative paritaire siège en formation disciplinaire, ne sont appelés à délibérer que les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle l'intéressé appartient, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.