JORF n°47 du 25 février 2004

Article 1

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :
Officiers 10,13 EUR
Sous-officiers 8,15 EUR
Caporaux 7,24 EUR
Sapeurs 6,74 EUR. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :

Officiers 10,13 EUR

Sous-officiers 8,15 EUR

Caporaux 7,24 EUR

Sapeurs 6,74 EUR. »