Article 1
Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, due par chaque notaire pour l'année 2004, est fixé à 0,27 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2001 et 2002.
1 version
Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, due par chaque notaire pour l'année 2004, est fixé à 0,27 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2001 et 2002.
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Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, due par chaque notaire pour l'année 2004, est fixé à 0,27 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2001 et 2002.