Article 1
Les deux représentants des affiliés au régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles auprès du groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural, au sein des commissions instituées à l'article R. 142-42 du code de la sécurité sociale, sont élus ainsi que leurs suppléants par les membres de la chambre départementale d'agriculture, où se situe le siège du bureau départemental ou interdépartemental du groupement, appartenant au collège mentionné au 1° de l'article R.* 511-6 du code rural et affiliés audit groupement.
Ces derniers sont à la fois électeurs et éligibles.
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