Article 7
L'APMS visé à l'article 6 entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :
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Recensement, contrôle et mise à jour de l'identification de tous les caprins présents par le vétérinaire sanitaire des exploitations concernées ; le registre d'élevage est tenu à jour et mis à disposition permanente des agents des services vétérinaires ;
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Interdiction temporaire de vendre, déplacer ou d'exposer des caprins ainsi que d'introduire de nouveaux caprins dans l'exploitation ;
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Interdiction de sortie de l'exploitation des caprins, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur des services vétérinaires.
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Interdiction de mise à la consommation humaine du lait et des produits laitiers provenant des caprins de l'exploitation. Ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
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