JORF n°123 du 27 mai 2000

Art. 2. - La mention capitaine de yacht est délivrée aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :

- être titulaire de l'un des brevets suivants délivré conformément aux dispositions du décret du 25 mai 1999 susvisé :

- brevet de patron de petite navigation ;

- brevet de patron de navigation côtière ;

- brevet de second capitaine 3000 UMS ;

- brevet de capitaine 3000 UMS ;

- brevet de second capitaine ;

- brevet de capitaine ;

- brevet de second polyvalent ;

- brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;

- avoir suivi le cycle de formation défini à l'article 6 du présent arrêté ;

- être admis à l'examen prévu à l'article 7 du présent arrêté.


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Version 1

Art. 2. - La mention capitaine de yacht est délivrée aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :

- être titulaire de l'un des brevets suivants délivré conformément aux dispositions du décret du 25 mai 1999 susvisé :

- brevet de patron de petite navigation ;

- brevet de patron de navigation côtière ;

- brevet de second capitaine 3000 UMS ;

- brevet de capitaine 3000 UMS ;

- brevet de second capitaine ;

- brevet de capitaine ;

- brevet de second polyvalent ;

- brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;

- avoir suivi le cycle de formation défini à l'article 6 du présent arrêté ;

- être admis à l'examen prévu à l'article 7 du présent arrêté.