JORF n°123 du 27 mai 2000

Art. 3. - Le cycle de formation pour l'obtention de la mention capitaine de yacht est dispensé dans des établissements de formation agréés par le directeur régional des affaires maritimes dont ils relèvent, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le cycle de formation pour l'obtention de la mention capitaine de yacht est dispensé dans des établissements de formation agréés par le directeur régional des affaires maritimes dont ils relèvent, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo.