JORF n°35 du 11 février 1999

Art. 20. - Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article 26 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Art. 20. - Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article 26 du présent arrêté.