JORF n°35 du 11 février 1999

Art. 19. - Il est institué un bureau de vote par collège composé d'un président et d'au moins deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et nommés par le directeur général de l'école.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.


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Version 1

Art. 19. - Il est institué un bureau de vote par collège composé d'un président et d'au moins deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et nommés par le directeur général de l'école.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.