Art. 4. - Pour l'élection des deux représentants du personnel enseignant, il est institué un collège (dit collège A).
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Art. 4. - Pour l'élection des deux représentants du personnel enseignant, il est institué un collège (dit collège A).
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Art. 4. - Pour l'élection des deux représentants du personnel enseignant, il est institué un collège (dit collège A).