Art. 1er. - Un contingent exprimé en puissance des permis de mise en exploitation des navires de pêche susceptibles d'être délivrés pour l'année 1997 est fixé à 15 000 kilowatts. Il est réparti comme précisé à l'annexe du présent arrêté.
1 version
Art. 1er. - Un contingent exprimé en puissance des permis de mise en exploitation des navires de pêche susceptibles d'être délivrés pour l'année 1997 est fixé à 15 000 kilowatts. Il est réparti comme précisé à l'annexe du présent arrêté.
1 version
Art. 1er. - Un contingent exprimé en puissance des permis de mise en exploitation des navires de pêche susceptibles d'être délivrés pour l'année 1997 est fixé à 15 000 kilowatts. Il est réparti comme précisé à l'annexe du présent arrêté.