Arrêté du 27 janvier 1995

Article 7

Créé le 3 février 1995 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès :

-du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

-du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

-du secrétaire de la commission départementale d'éducation spéciale.

Conformément à l'article 40 de cette même loi, les informations à caractère médical sont communiquées sous forme intelligible à l'intéressé par l'intermédiaire du médecin qu'il aura désigné à cet effet.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi

\-du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

\-du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie ;

\-du secrétaire de la commission départementale d'éducation spéciale.

Conformément à l'article 40 de cette même loi, les informations

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mardi 31 janvier 2012

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès :

du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

de l'inspecteur d'académie ;

du secrétaire de la commission départementale d'éducation spéciale.

Conformément à l'article 40 de cette même loi, les informations à caractère médical sont communiquées sous forme intelligible à l'intéressé par l'intermédiaire du médecin qu'il aura désigné à cet effet.