JORF n°30 du 5 février 1994

Art. 4. - Le chef de mission ou le contrôleur d'Etat fait connaître son avis à propos des projets de décision comportant des conséquences économiques et financières et sur les conditions dans lesquelles les budgets sont exécutés. Il apprécie l'exactitude des évaluations, s'assure de la disponibilité des crédits et veille au respect des réglementations.
En outre, sont soumis à son visa préalable:
- les plans de financement;
- les opérations en capital, et notamment les décisions d'emprunt, de placement et de cautionnement;
- les baux, avenants et renouvellements de baux;
- les acquisitions et aliénations immobilières d'un montant supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration, en accord avec le chef de mission ou le contrôleur d'Etat;
- les décisions d'attributions d'honoraires, de prêts et subventions supérieurs à des sommes fixées par le président du conseil d'administration, en accord avec le chef de mission ou le contrôleur d'Etat;
- les documents types constitutifs des marchés et conventions, notamment les actes d'engagement, cahiers des clauses administratives générales et cahiers des clauses administratives particulières;
- les marchés, conventions et contrats dont les montants sont supérieurs à ceux prévus aux budgets prévisionnels d'investissement annexés aux plans de financement.


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Version 1

Art. 4. - Le chef de mission ou le contrôleur d'Etat fait connaître son avis à propos des projets de décision comportant des conséquences économiques et financières et sur les conditions dans lesquelles les budgets sont exécutés. Il apprécie l'exactitude des évaluations, s'assure de la disponibilité des crédits et veille au respect des réglementations.

En outre, sont soumis à son visa préalable:

- les plans de financement;

- les opérations en capital, et notamment les décisions d'emprunt, de placement et de cautionnement;

- les baux, avenants et renouvellements de baux;

- les acquisitions et aliénations immobilières d'un montant supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration, en accord avec le chef de mission ou le contrôleur d'Etat;

- les décisions d'attributions d'honoraires, de prêts et subventions supérieurs à des sommes fixées par le président du conseil d'administration, en accord avec le chef de mission ou le contrôleur d'Etat;

- les documents types constitutifs des marchés et conventions, notamment les actes d'engagement, cahiers des clauses administratives générales et cahiers des clauses administratives particulières;

- les marchés, conventions et contrats dont les montants sont supérieurs à ceux prévus aux budgets prévisionnels d'investissement annexés aux plans de financement.