JORF n°30 du 5 février 1994

Art. 3. - Le chef de mission ou le contrôleur d'Etat reçoit communication, sur sa demande, de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de la société. Il a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité.
Toute décision interne ou externe à l'organisme, tout document et, plus généralement, toute information susceptible de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement doivent être portés, sans délai, à sa connaissance.
Il reçoit copie de l'ensemble des documents, quelle que soit leur forme,
échangés entre la société, d'une part, la ville de Strasbourg, le Parlement européen et les garants des emprunts qui seront souscrits par elle, d'autre part.


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Version 1

Art. 3. - Le chef de mission ou le contrôleur d'Etat reçoit communication, sur sa demande, de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de la société. Il a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité.

Toute décision interne ou externe à l'organisme, tout document et, plus généralement, toute information susceptible de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement doivent être portés, sans délai, à sa connaissance.

Il reçoit copie de l'ensemble des documents, quelle que soit leur forme,

échangés entre la société, d'une part, la ville de Strasbourg, le Parlement européen et les garants des emprunts qui seront souscrits par elle, d'autre part.