Art. 5. - Le chef de mission ou le contrôleur d'Etat reçoit périodiquement: - la situation de l'exécution du budget;
- la situation de trésorerie;
- les marchés, contrats et conventions non soumis à visa préalable.
La périodicité de ces informations est fixée par le président du conseil d'administration, en accord avec le chef de mission ou le contrôleur d'Etat.
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