JORF n°30 du 5 février 1994

Art. 6. - Toute pièce soumise au visa du chef de mission ou du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme visée.
Lorsque le chef de mission ou le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au président du conseil d'administration. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre de l'économie et du ministre du budget.


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Version 1

Art. 6. - Toute pièce soumise au visa du chef de mission ou du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme visée.

Lorsque le chef de mission ou le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au président du conseil d'administration. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre de l'économie et du ministre du budget.