JORF n°0049 du 28 février 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de participation à la phase complémentaire des formations

Résumé Les petites formations doivent participer à la phase complémentaire si elles ont au moins cinq places libres, et les grandes formations si elles ont au moins 10 % de places libres.

Après l'article 4 du même arrêté, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1.-Conformément aux dispositions de l'article D. 612-36-2-3, les formations dont les capacités d'accueil offertes sur la plateforme sont inférieures ou égales à quarante participent à la phase complémentaire dès lors qu'elles disposent d'au moins cinq places vacantes au terme de la phase principale d'admission.
« Les formations dont les capacités d'accueil offertes sur la plateforme sont supérieures à quarante participent à la phase complémentaire dès lors qu'elles disposent d'au moins 10 % de places vacantes au terme de la phase principale d'admission. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 4 du même arrêté, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1.-Conformément aux dispositions de l'article D. 612-36-2-3, les formations dont les capacités d'accueil offertes sur la plateforme sont inférieures ou égales à quarante participent à la phase complémentaire dès lors qu'elles disposent d'au moins cinq places vacantes au terme de la phase principale d'admission.

« Les formations dont les capacités d'accueil offertes sur la plateforme sont supérieures à quarante participent à la phase complémentaire dès lors qu'elles disposent d'au moins 10 % de places vacantes au terme de la phase principale d'admission. »