JORF n°0049 du 28 février 2024

Article 40

Article 40

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Responsabilité et promotion de l'activité accessoire du commissaire de justice

Résumé Le commissaire de justice doit garder une bonne image de sa profession pendant ses activités secondaires et ne peut en parler que si les règles le permettent.

Communication.
Le commissaire de justice demeure, à l'occasion de l'exercice de son activité accessoire, responsable de l'image qu'il donne de la profession de commissaire de justice.
Il ne peut faire la promotion de l'exercice de cette activité sous réserve des dispositions des articles 42 à 49-6 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973.


Historique des versions

Version 1

Communication.

Le commissaire de justice demeure, à l'occasion de l'exercice de son activité accessoire, responsable de l'image qu'il donne de la profession de commissaire de justice.

Il ne peut faire la promotion de l'exercice de cette activité sous réserve des dispositions des articles 42 à 49-6 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973.