JORF n°0049 du 28 février 2024

Article 4

Article 4

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Création et nomination d'offices de notaires dans les zones d'installation libre

Résumé On crée des bureaux de notaires dans des zones précises et on nomme les notaires en commençant par les zones moins demandées, avec des règles pour si quelqu'un renonce.

Afin d'assurer un rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans chacune des cent trente-six zones d'installation libre, la carte mentionnée à l'article 1er est assortie de la recommandation et de l'objectif suivants.
Des offices de notaires, pouvant comporter un notaire titulaire ou un ou plusieurs notaires associés, peuvent être créés dans les conditions prévues au paragraphe 1 de la section II du chapitre III du titre I du décret du 5 juillet 1973 susvisé, de manière à permettre la nomination du nombre de professionnels titulaires et associés visé à l'alinéa suivant.
La création d'offices selon la recommandation indiquée dans la deuxième colonne du tableau figurant au III de l'annexe au présent arrêté devrait conduire à la nomination d'un nombre de professionnels titulaires ou associés correspondant, pour chaque zone, au chiffre indiqué dans la troisième colonne du tableau.
L'instruction des demandes déposées et les nominations de notaires s'effectuent de la zone la moins demandée à la zone la plus demandée. Si un notaire tout juste nommé renonce à prêter serment ou renonce à sa nomination suite à la publication de l'arrêté, le garde des sceaux, ministre de la justice, reprend, dans l'ordre déterminé par les dispositions des articles 52 et 53 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, l'instruction des demandes qui n'avaient pu être satisfaites au regard de la recommandation figurant au III de l'annexe au présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Afin d'assurer un rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans chacune des cent trente-six zones d'installation libre, la carte mentionnée à l'article 1er est assortie de la recommandation et de l'objectif suivants.

Des offices de notaires, pouvant comporter un notaire titulaire ou un ou plusieurs notaires associés, peuvent être créés dans les conditions prévues au paragraphe 1 de la section II du chapitre III du titre I du décret du 5 juillet 1973 susvisé, de manière à permettre la nomination du nombre de professionnels titulaires et associés visé à l'alinéa suivant.

La création d'offices selon la recommandation indiquée dans la deuxième colonne du tableau figurant au III de l'annexe au présent arrêté devrait conduire à la nomination d'un nombre de professionnels titulaires ou associés correspondant, pour chaque zone, au chiffre indiqué dans la troisième colonne du tableau.

L'instruction des demandes déposées et les nominations de notaires s'effectuent de la zone la moins demandée à la zone la plus demandée. Si un notaire tout juste nommé renonce à prêter serment ou renonce à sa nomination suite à la publication de l'arrêté, le garde des sceaux, ministre de la justice, reprend, dans l'ordre déterminé par les dispositions des articles 52 et 53 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, l'instruction des demandes qui n'avaient pu être satisfaites au regard de la recommandation figurant au III de l'annexe au présent arrêté.