JORF n°0050 du 28 février 2017

Article 5

Article 5

I. - L'association qui demande un agrément pour les opérations de sauvetage aquatique doit disposer d'intervenants justifiant d'un certificat de compétences :
1° Soit délivré au titre de l'arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » ;
2° Soit délivré au titre de l'arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral ».
Les intervenants doivent être à jour du dispositif de vérification de maintien des acquis et de formation continue se rapportant au certificat de compétences concerné.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « A. - Sauvetage aquatique ».


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Version 1

I. - L'association qui demande un agrément pour les opérations de sauvetage aquatique doit disposer d'intervenants justifiant d'un certificat de compétences :

1° Soit délivré au titre de l'arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » ;

2° Soit délivré au titre de l'arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral ».

Les intervenants doivent être à jour du dispositif de vérification de maintien des acquis et de formation continue se rapportant au certificat de compétences concerné.

II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.

III. - Cet agrément est dénommé « A. - Sauvetage aquatique ».