JORF n°0079 du 3 avril 2009

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 24 août 1995 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 1er. ― Les taux mensuels de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 28 octobre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
― ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile 569,08 € ;
― ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale 473,59 € ;
― agents sur contrat hors catégorie 569,08 € ;
― agents sur contrat 1re catégorie 473,59 €. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 24 août 1995 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 1er. ― Les taux mensuels de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 28 octobre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

― ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile 569,08 € ;

― ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale 473,59 € ;

― agents sur contrat hors catégorie 569,08 € ;

― agents sur contrat 1re catégorie 473,59 €. »