Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, et notamment son article 15, paragraphe 1 ;
Vu le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et notamment son article 4, paragraphe 2 ;
Vu la décision 2007/565/CE de la Commission du 14 août 2007 concernant la non-inscription, à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, de certaines substances devant faire l'objet d'un examen dans le cadre du programme de travail de dix ans ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 522-7 et R. 522-30 ;
Considérant la demande du préfet de Guyane en date du 26 février 2009 ;
Considérant qu'une épidémie de dengue est en cours de développement dans le département de la Guyane ;
Considérant l'indisponibilité de produits adulticides autres que le malathion dans ce département ;
Considérant que la situation sanitaire ne permet pas de différer l'application de traitements adulticides et que, dans ces conditions, il convient d'autoriser l'utilisation du malathion dans le département de Guyane à des fins de lutte antivectorielle,
Arrête :