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Arrêté du 27 février 2007

Article 1

Abrogé8 février 2023

Créé le 9 mars 2007 · En vigueur du 14 juin 2015 au 7 février 2023

Il est institué des commissions consultatives paritaires centrales et des commissions consultatives paritaires locales, compétentes pour les questions individuelles intéressant les personnels de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Les commissions consultatives paritaires centrales sont compétentes, dans les conditions fixées ci-après, à l'égard des agents de droit public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Les commissions consultatives paritaires locales sont compétentes, dans les conditions fixées ci-après, à l'égard des personnels mentionnés à l'article D. 911-43 du code de l'éducation et des personnels contractuels de droit étranger employés dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 février 2023

Abrogé parArrêté du 1er octobre 2022art. 38

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au mardi 7 février 2023

Il est institué des commissions consultatives paritaires centrales et des

Les commissions consultatives paritaires centrales sont compétentes, dans les conditions

Les commissions consultatives paritaires locales sont compétentes, dans les conditions fixées ci-après, à l'égard des personnels mentionnés à l'article D. 911-43du code de l'éducationet des personnels contractuels de droit étranger employés dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

En vigueur du vendredi 9 mars 2007 au samedi 13 juin 2015

Il est institué des commissions consultatives paritaires centrales et des commissions consultatives paritaires locales, compétentes pour les questions individuelles intéressant les personnels de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Les commissions consultatives paritaires centrales sont compétentes, dans les conditions fixées ci-après, à l'égard des agents de droit public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Les commissions consultatives paritaires locales sont compétentes, dans les conditions fixées ci-après, à l'égard des personnels mentionnés à l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 susvisé et des personnels contractuels de droit étranger employés dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.