JORF n°75 du 28 mars 2004

Article 6

Article 6

Les agents visés à l'article 2 sont tenus de porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par leur établissement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions de contrôle, surveillance, recherche et constatation des infractions dans les conditions précisées par instructions du directeur de l'établissement public.


Historique des versions

Version 3

Les agents visés à l'article 2 sont tenus de porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par leur établissement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions de contrôle, surveillance, recherche et constatation des infractions dans les conditions précisées par instructions du directeur de l'établissement public.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Les agents visés à l'article 1er sont tenus de porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par leur établissement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions de contrôle, surveillance, recherche et constatation des infractions dans les conditions précisées par instructions du directeur de l'établissement public.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2004

Les agents visés à l'article 1er sont tenus de porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par leur établissement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions de contrôle, surveillance, recherche et constatation des infractions dans les conditions précisées par instructions du directeur de l'établissement public.