JORF n°75 du 28 mars 2004

Article 5

Article 5

Les agents autorisés à porter une arme sont tenus de suivre les formations au maniement et à l'utilisation des armes organisées à leur intention dont la fréquence, qui ne peut être inférieure à deux par an, et les modalités sont fixées par instruction du directeur de l'établissement public.


Historique des versions

Version 2

Les agents autorisés à porter une arme sont tenus de suivre les formations au maniement et à l'utilisation des armes organisées à leur intention dont la fréquence, qui ne peut être inférieure à deux par an, et les modalités sont fixées par instruction du directeur de l'établissement public.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2004

Les agents autorisés à porter une arme sont tenus de suivre les formations au maniement et à l'utilisation des armes organisées à leur intention dont la fréquence, qui ne peut être inférieure à deux par an, et les modalités sont fixées par instruction du directeur de l'établissement public.