JORF n°71 du 25 mars 2003

Article 4

Article 4

L'utilisation des fréquences de la bande 2 400-2 483 MHz, attribuées sans assignation spécifique à un utilisateur, fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection ; le titulaire devra désactiver ses installations en cas de brouillage des équipements du ministère de la défense, sur simple demande de celui-ci.


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Version 1

L'utilisation des fréquences de la bande 2 400-2 483 MHz, attribuées sans assignation spécifique à un utilisateur, fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection ; le titulaire devra désactiver ses installations en cas de brouillage des équipements du ministère de la défense, sur simple demande de celui-ci.