Art. 6. - La durée de conservation des informations relatives :
- aux usagers n'excède pas la durée nécessaire à la gestion et au suivi des dossiers traités ;
- aux agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt est limitée à leur présence au sein de la direction ;
- aux agents des partenaires institutionnels n'excède pas celle du suivi des dossiers dans lesquels ils sont impliqués.
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